Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 7 du Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amianteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Commentaires • 2
Cependant, l'article 7 de ce même décret prévoit qu'à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2001 l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur de ce décret. […] Le décret prévoyait cependant une disposition transitoire, expirant fin 2001, pour les véhicules automobiles d'occasion ainsi que les véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route et mis en circulation avant le 1er janvier 1997.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 'Non-respect de l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre le risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante. […]
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Il résulte de l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante que les déchets résultant des travaux de désamiantage ne peuvent rester entreposés sans être conditionnés et traités de manière à éviter l'émission de poussière. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu pour infraction à l'article précité, énonce que, durant deux heures, les ouvriers placés sous son autorité ont procédé au désamiantage en laissant s'accumuler les déchets sur le sol.
Lire la suite…- Infraction à l'article 7 du décret du 7 février 1996·
- Infraction à l'article 4 de l'arrêté du 14 mai 1996·
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3. Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135
[…] DOSSIER N°07/02135 […] — par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, exposé les salariés de son entreprise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
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Conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les déchets contenant de l'amiante produits par des professionnels doivent être conditionnés par ces derniers dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante. Cette opération est réalisée sur le lieu de production des déchets et avant leur transport.
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