Article 17 du Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amianteAbrogé

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Version08/02/1996

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.
Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, le chef d'établissement devra préciser notamment :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;
b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;
f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions28


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 avril 2017, n° 17/00258
Infirmation partielle

[…] Contrairement à l'interprétation de l'employeur, l'activité de la société Warner Electric Europe, consistant à fabriquer des disques de freins et d'embrayages dont les garnitures étaient constituées jusqu'en janvier 1988 de particules amiantées, correspond à la définition de l'article 17 du décret recouvrant ' toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant', en ce que les opérations d'usinage (de rectification et de perçage ) des garnitures amiantées entraînaient dans l'atelier des émissions de poussière d'amiante.

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 avril 2017, n° 17/00245
Infirmation partielle

[…] Contrairement à l'interprétation de l'employeur, l'activité de la société Warner Electric Europe, consistant à fabriquer des disques de freins et d'embrayages dont les garnitures étaient constituées jusqu'en janvier 1988 de particules amiantées, correspond à la définition de l'article 17 du décret recouvrant ' toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant', en ce que les opérations d'usinage (de rectification et de perçage ) des garnitures amiantées entraînaient dans l'atelier des émissions de poussière d'amiante.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 avril 2017, n° 17/00248
Infirmation partielle

[…] Contrairement à l'interprétation de l'employeur, l'activité de la société Warner Electric Europe, consistant à fabriquer des disques de freins et d'embrayages dont les garnitures étaient constituées jusqu'en janvier 1988 de particules amiantées, correspond à la définition de l'article 17 du décret recouvrant ' toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant', en ce que les opérations d'usinage (de rectification et de perçage ) des garnitures amiantées entraînaient dans l'atelier des émissions de poussière d'amiante.

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