Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 18 du Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amianteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 1996
Modifié par : Décret 96-1132 1996-12-24 art. 1 1° JORF 26 décembre 1996
En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente :
0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du présent décret ;
0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996.
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile :
0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, à compter de la date de publication du présent décret.
Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
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Décisions • 2
[…] attendu que les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs de l'amiante prescrit des concentrations moyenne en fibre d'amiante, dans son article 18 notamment :
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2. Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135
[…] Qu'en effet, les seuils édictés par l'article 5 du décret n°96-97 du 7 février 1997 ne correspondent à aucune application du décret n°96-98 du 7 février 1996 et les seuils prévus par les articles 18 et 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ne sont pas applicables à la 3° catégorie d'activité dont ressort le site de LYS LES LANNOY mais respectivement aux seules 1 re et 2 e catégorie ;
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