Article 18 du Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amianteAbrogé

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Version08/02/1996
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Version26/12/1996

Entrée en vigueur le 26 décembre 1996

Modifié par : Décret 96-1132 1996-12-24 art. 1 1° JORF 26 décembre 1996

Dans les établissements où s'exercent des activités relevant de la présente section, l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente :
0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du présent décret ;
0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996.
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile :
0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, à compter de la date de publication du présent décret.
Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2014, n° 13/00020
Infirmation partielle

[…] attendu que les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs de l'amiante prescrit des concentrations moyenne en fibre d'amiante, dans son article 18 notamment :

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2Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02135
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, les seuils édictés par l'article 5 du décret n°96-97 du 7 février 1997 ne correspondent à aucune application du décret n°96-98 du 7 février 1996 et les seuils prévus par les articles 18 et 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996 ne sont pas applicables à la 3° catégorie d'activité dont ressort le site de LYS LES LANNOY mais respectivement aux seules 1 re et 2 e catégorie ;

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