Article 2 du Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1996
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Version19/09/1997
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Version18/09/2001
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Version01/09/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1334-15 (V), Code de la santé publique - art. R1334-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Commentaires16


M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 29 juin 2004

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 9 juin 2003

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.

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M. Dutoit Frédéric · Questions parlementaires · 19 mai 2003

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 2003, 01-16.246, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […]

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  • Contrôleur technique ou technicien de la construction·
  • Recherche de la présence d'amiante·
  • Obligation de conseil·
  • Contrat d'entreprise·
  • Obligations·
  • Immeuble·
  • Amiante·
  • Obligation de délivrance·
  • Preneur·
  • Coûts

2Tribunal de commerce de Nanterre, 6 mai 2009, n° 2006F02757
Cour d'appel : Confirmation

[…] décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié il résulte du rapport technique établi par L'APAVE, que les recherches entreprises conformément à l'article 2 du décret susvisé, n'ont pas révélé la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante ». >

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  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Faux·
  • Vente·
  • Bâtiment·
  • Rapport·
  • Décret·
  • Acte authentique·
  • Protocole·
  • Vendeur

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 28 mai 2015, n° 13/06788

[…] En effet, elle affirme que la présence d'amiante dans le bien vendu constitue nécessairement un vice caché qu'il doit garantir, puisque l'article 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 complété par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, lesquels s'appliquent aux immeubles n'ayant pas usage d'habitation, impose la recherche active d'amiante dans un immeuble, au delà du diagnostic prévu à l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

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