Décret n°96-97 du 7 février 1996
Article 2 du Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtisAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.
Commentaires • 16
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.
Lire la suite…L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […]
Lire la suite…- Contrôleur technique ou technicien de la construction·
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[…] décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié il résulte du rapport technique établi par L'APAVE, que les recherches entreprises conformément à l'article 2 du décret susvisé, n'ont pas révélé la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante ». >
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 28 mai 2015, n° 13/06788
[…] En effet, elle affirme que la présence d'amiante dans le bien vendu constitue nécessairement un vice caché qu'il doit garantir, puisque l'article 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 complété par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, lesquels s'appliquent aux immeubles n'ayant pas usage d'habitation, impose la recherche active d'amiante dans un immeuble, au delà du diagnostic prévu à l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation.
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. […]
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