Décret n°96-97 du 7 février 1996
Article 8 du Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtisAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 - art. 7 () JORF 18 septembre 2001
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[…] A l'audience publique du 08 SEPTEMBRE 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. […] Attendu qu'il résulte de l'article R. 1334 – 22 du code de la santé publique (ancien article 8 du décret n° 96 – 97 du 7 février 1996) que les propriétaires d'immeubles bâtis, à une seule exception sans intérêt en l'espèce, doivent constituer, conserver et actualiser un dossier technique 'amiante' tenu à disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné ;
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[…] qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, […] avarie … », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; […] le décret n° 96-97 du 7 février 1996 n'imposait pas de traitement dans ce cas et qu'un contrôle périodique de l'état du matériau était prescrit dans un délai maximal de trois ans. […]
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 octobre 2017, n° 2016J00683
[…] — Que l'article 8 du Décret 96-97 du 07 février 1996 dispose que «les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné».
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