Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 14 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2000
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 9 juin 2000
Modifié par : Décret n°2000-505 du 6 juin 2000 - art. 1 () JORF 9 juin 2000
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous le rapatriement de la clientèle.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit ayant leur siège dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit ayant leur siège dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
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3. CJCE, n° C-410/96, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 1er décembre 1998
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