Article 16 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-32 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective visé à l'article 13 ci-dessus, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Turinay Anicet · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Anicet Turinay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 23 de la loi de finances pour 1998 qui a institué une taxe sur certaines dépenses publicitaires, notamment sur la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires. […] Les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et l'article 16 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994. […] Ces articles obligent donc le vendeur à informer le client par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées, du prix, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 janvier 2007, n° 04/18344
Cour d'appel : Confirmation

[…] La garantie financière recherchée par l'association Amicale Laïque ADIXKIDEAK auprès de l'A.P.S. est régie par le décret N°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. […] une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation de payer ( article 16 du décret).

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2CJCE, n° C-410/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 14 mai 1998

[…] Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous, le rapatriement de la clientèle. […]

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3CJCE, n° C-410/96, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 1er décembre 1998

[…] Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous, le rapatriement de la clientèle. […]

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