Article 19 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 16, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 18 ci-dessus.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2007, n° 06/01888
Confirmation

[…] Attendu que la société LES VOYAGEURS RABELAISIENS soutient vainement que cette clause de la police contreviendrait aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, selon lesquelles le contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au chapitre IV (articles 20 à 25) dudit décret, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients, alors que le remboursement des fonds versés par le client relève de la garantie financière prévue au chapitre III (articles 12 à 19 du décret), […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2007, n° 06/01887
Confirmation

[…] Attendu que la société LES VOYAGEURS RABELAISIENS soutient vainement que cette clause de la police contreviendrait aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, selon lesquelles le contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au chapitre IV (articles 20 à 25) dudit décret, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients, alors que le remboursement des fonds versés par le client relève de la garantie financière prévue au chapitre III (articles 12 à 19 du décret), […]

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