Article 19-1 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article 12 du présent décret.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Par dérogation à l'article 15 du présent décret, le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles 19-2 et 19-3.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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