Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 19-3 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'agent lorsque les circonstances le justifient.
Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6, du registre des mandats prévu au 3° de l'article 32-1 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article 19-6.
Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6, du registre des mandats prévu au 3° de l'article 32-1 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article 19-6.
Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
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