Article 19-4 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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