Article 19-6 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

La mention de tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.
L'agent de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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