Article 22 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
>
Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

La garantie mentionnée à l'article précédent, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :
a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;
b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;
d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;
e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).