Article 23 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-39 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction des activités visées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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