Article 24 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-40 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue par l'article 4 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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