Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 25 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agence garantie ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.
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[…] Attendu que la société LES VOYAGEURS RABELAISIENS soutient vainement que cette clause de la police contreviendrait aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, selon lesquelles le contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au chapitre IV (articles 20 à 25) dudit décret, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients, alors que le remboursement des fonds versés par le client relève de la garantie financière prévue au chapitre III (articles 12 à 19 du décret), […]
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2. Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2007, n° 06/01887
[…] Attendu que la société LES VOYAGEURS RABELAISIENS soutient vainement que cette clause de la police contreviendrait aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, selon lesquelles le contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au chapitre IV (articles 20 à 25) dudit décret, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients, alors que le remboursement des fonds versés par le client relève de la garantie financière prévue au chapitre III (articles 12 à 19 du décret), […]
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