Article 26 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-20 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.
A cette déclaration sont annexés :
toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 11 ci-dessus ;
un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ;
une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ;
une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.
Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus.
Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agence de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa deux ci-dessus et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet désigné à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 avril 2010, n° 09/01615
Infirmation

[…] Attendu que le bail commercial intervenu le 19 juin 2004 entre Madame B X, bailleresse, et la Sarl Mille Horizons, concernant une cellule commerciale sise dans le centre commercial des 4 Nations à Epinal en vue d'y exploiter une agence de voyage, stipulait que 'la convention est subordonnée à l'obtention par le preneur de l'extension de licence d'agence de voyage (article 26 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994) nécessaire à l'exercice de sa profession. La présente condition est limitée au 31 juillet 2004 ; passé ce délai, le présent bail sera nul et non avenu, sans indemnité de part et d'autre…'

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  • Bail·
  • Licence·
  • Centre commercial·
  • Cellule·
  • Agence·
  • Extensions·
  • Voyage·
  • Entreprise·
  • Loyer·
  • Condition suspensive

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 5 janvier 2010, n° 07/03551
Confirmation

[…] l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1 et 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et résultant de son propre fait ou de ses préposés salariés ou non, ainsi que des personnes qui lui sont liées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994';

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  • Voyage·
  • Comité d'établissement·
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  • Avoué·
  • Article 700·
  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Mise en demeure·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire
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