Article 29 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-18 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 4 (a, b, c, d et e) de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 8, dernier alinéa, 14, deuxième alinéa, 15, 24, dernier alinéa, 25, dernier alinéa, 26, 27, 28, 31, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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