Article 30 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agence de voyages concernée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
Le Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette commission de discipline sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 septembre 2006, n° 06/57088

[…] Attendu que l'arrêté préfectoral du 11 août 2006 adressé à la société demanderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, énonce en son article 1 que “la licence d'agent de voyages, N°IL 075 04 0047 délivrée par arrêté du 7 octobre 2004 à la […] est immédiatement et provisoirement suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son maintien ou son retrait dans les conditions prévues par l'article 30 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 modifié susvisé. Cette mesure cessera de produire effet si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois” ;

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