Article 32 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R212-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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