Article 37 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
>
Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexés :
1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ;
s'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;
2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées au chapitre II du titre Ier ci-dessus ; nonobstant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;
3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les opérations mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

Par ailleurs, les conditions d'aptitude professionnelle requises pour obtenir l'agrement (art. 37 du decret no 94-490 du 15 juin 1994) ont ete assouplies, et la notion de « cadre ou assimile » a ete etendue aux dirigeants benevoles des associations et organismes sans but lucratif ; elle sera appreciee par la commission departementale d'action touristique competente, sur proposition du directeur departemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

 Lire la suite…

M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 9 mars 1995

Par ailleurs, les conditions d'aptitudes professionnelles requises pour obtenir l'agrément (art. 37 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) ont été assouplies, et la notion de " cadre ou assimilé " a été étendue aux dirigeants bénévoles des associations et organismes sans but lucratif et appréciée par la commission départementale d'action touristique compétente, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports. […] Par ailleurs, les conditions d'aptitudes professionnelles requises pour obtenir l'agrément (art. 37 du décret no 94-490 du 15 juin 1994) ont été assouplies, […]

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 27 février 1995

[…] plusieurs fois modifies, du ministere de la jeunesse et des sports, sont tenues d'obtenir avant le 1er avril 1995, un agrement tourisme (art. 37 du decret no 94-490) et de se conformer aux dispositions du contrat de voyage. Il semble egalement que cette derniere condition s'appliquerait aux sejours en centres de vacances en France, car ils repondraient a la definition du forfait touristique. […] Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixees a l'article 10 c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrement aupres de l'autorite prefectorale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).