Article 39 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Le montant minimum de la garantie financière exigée par l'article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d'exercice antérieur de référence il est fait application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article, de transmettre au préfet annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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