Article 42 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-12 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter :
soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;
soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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