Article 50 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R213-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention "Association (ou organisme) de tourisme agréée" suivi du numéro d'agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.
Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention "Association bénéficiaire de l'agrément" suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés.
Les informations concernant la délivrance, la suspension et le retrait de l'agrément sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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Revue Générale du Droit

Cet arrêté ne prévoit pas de système d'équivalence pour les diplômes obtenus dans les autres Etats de la Communauté européenne, en méconnaissance des articles 49 et 50 du traité CE, qui interdisent aux Etats d'instituer des discriminations entre les ressortissants des autres Etats et leurs nationaux pour les activités de service. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 juin 2001, 213229, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Décret du 15 juin 1994, pris pour l'application de cette loi, prévoyant, dans son article 85, que ces "personnes qualifiées" sont les titulaires d'une carte professionnelle délivrée par la ministre du tourisme aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes français énumérées dans cet article et renvoyant, dans son article 86, à un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la culture la détermination des modalités de délivrance ce cette carte, […] Il établit ainsi, entre les personnes qui disposent d'un titre ou diplôme français et les autres, une différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité. […] Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ;

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  • A) portée de l'annulation précisée par le juge·
  • B) conséquence de l'annulation·
  • Annulation dans cette mesure·
  • Communautés européennes·
  • Exécution des jugements·
  • Liberté de circulation·
  • Règles applicables·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Diplôme
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