Article 53 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;
dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;
2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 51 ci-dessus ;
3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus ;
4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article 55 ci-après.
Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC01474, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, […] qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 53 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris pour son application : «Conformément aux dispositions de l'article 3 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, […]

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