Article 54 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2015, n° 13/13813
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

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