Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 55 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1994
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
La garantie financière prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
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. - Les organismes locaux de tourisme et notamment les offices de tourisme créés par les communes en application de l'article 10 de la loi nº 92-1341 du 29 décembre 1992, qui exercent des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi nº 92-643 du 13 juillet 1992. […] L'article 55 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994 précise que cette garantie doit résulter d'un engagement écrit de cautionnement pris soit par un organisme de garantie collective, doté de la personnalité juridique, […]
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