Article 61 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
>
Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-20 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 54, 56, 60, 63, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et des prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).