Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 61 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1994
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 54, 56, 60, 63, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et des prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 54, 56, 60, 63, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et des prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
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