Article 63 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R213-16 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention "organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral" dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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