Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 79 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1994
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Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou aux obligations prévues par le présent décret, et notamment ses articles 66, 70, dernier alinéa, 71, 73, 78, 81, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou aux obligations prévues par le présent décret, et notamment ses articles 66, 70, dernier alinéa, 71, 73, 78, 81, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
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