Article 90 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
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Version19/09/2004
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Version16/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R221-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

L'attribution du titre de conférencier national est subordonné à la réussite de l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury.
L'examen mentionné à l'alinéa premier est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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Commentaire1


M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

En outre, existe une concurrence déloyale exercée par les guides et accompagnateurs non diplômés et travaillant « au noir », sans acquitter la TVA, à l'encontre de ceux qui remplissent les conditions de diplômes prévues aux articles 89 et 90 du décret du 15 juin 1994 et dont les prestations sont taxées au taux de 20,6 %. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à ces pratiques et rétablir des conditions normales de concurrence.

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