Article 95 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 juillet 2005, n° 05/05568

[…] — constater la nullité des contrats non conformes aux dispositions des articles 95 à 104 du décret du 15 juin 1994; […]

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  • Voyage·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mars 2006, n° 04/04295

[…] à vos frais « puis » aucun remboursement ne pourra vous être accordé en cas de non-respect de cette procédure même si vous n'avez pas bénéficié de la prestation .Cette clause était contraire aux dispositions de l'article 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client et sauf faute de son client, il ne saurait s'exonérer de ses défaillances.

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  • Version·
  • Clause·
  • Illicite·
  • Tourisme·
  • Consommateur·
  • Client·
  • Contrats·
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  • Conditions générales·
  • Suppression

3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 29 juin 2015, n° 09/06111

[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.

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  • Préjudice d'affection·
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  • Hawaï·
  • Préjudice économique·
  • In solidum·
  • Tourisme
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