Article 103 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
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Décisions11


1Tribunal de commerce de Nice, 9 septembre 2008, n° 2008F00572

[…] Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 1, 22 et 23 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, Vu les dispositions de l'article 103 du décret N° 94-490 du 15 juin 1994, Dire et juger que la croisière qui a été vendue à Monsieur X Y par la SAS ABCRUISE n'était pas conforme aux prévisions du contrat du 2 août 2007 Dire et juger que la SAS ABCRUISE n'a pas rempli ses obligations contractuelles.

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  • Dire·
  • Dernier ressort·
  • Assignation·
  • Assesseur·
  • Instance·
  • Obligation contractuelle·
  • Dépens·
  • Donner acte·
  • Désistement·
  • Mise en demeure

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 juillet 2005, n° 05/05568

[…] Les articles 95 à 103 du décret ne sont pas reproduits dans les contrats. Certaines de ces dispositions sont toutefois reprises, notamment celles qui concernent l'annulation du voyage du fait de l'une ou l'autre partie, dans les conditions générales et particulières annexées à chaque contrat.

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  • Voyage·
  • Mexique·
  • Contrats·
  • Annulation·
  • Acompte·
  • Croatie·
  • Sociétés·
  • Tunisie·
  • Grèce·
  • Prix

3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 29 juin 2015, n° 09/06111

[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.

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  • Préjudice d'affection·
  • Véhicule·
  • Décès·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • Hawaï·
  • Préjudice économique·
  • In solidum·
  • Tourisme
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