Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 103 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Décisions • 11
[…] Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 1, 22 et 23 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, Vu les dispositions de l'article 103 du décret N° 94-490 du 15 juin 1994, Dire et juger que la croisière qui a été vendue à Monsieur X Y par la SAS ABCRUISE n'était pas conforme aux prévisions du contrat du 2 août 2007 Dire et juger que la SAS ABCRUISE n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
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[…] Les articles 95 à 103 du décret ne sont pas reproduits dans les contrats. Certaines de ces dispositions sont toutefois reprises, notamment celles qui concernent l'annulation du voyage du fait de l'une ou l'autre partie, dans les conditions générales et particulières annexées à chaque contrat.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 29 juin 2015, n° 09/06111
[…] En l'espèce, les contrats de vente souscrits par les différents participants faisaient référence aux articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 dont les dispositions étaient reproduites. Les conditions particulières de vente faisaient expressément référence dans le paragraphe “Formation du contrat” aux Fiches techniques ou devis personnalisés qui constituaient l'information préalable visée à l'article 96 du décret susvisé.
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