Décret n°94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agricultureAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 août 1994 |
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Dernière modification : | 25 août 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D. 461-26 et suivants ;
Vu l'article 1170 du code rural ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 modifié relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 février 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 1994,
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné à l'article D. 461-27 (1°) du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.