Article 2 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

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Version26/05/1994
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Version22/03/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 3

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

[…] C'est l'arrêt dont la cassation vous est demandée par le Préfet de police, qui, en application de l'article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, peut « ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ».

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2013, n° 1210579
Annulation

[…] 36-09-02-01 […] Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M me X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

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2Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1423941
Rejet

[…] 54-035-02-03 […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y X.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2014, n° 14PA02209
Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et notamment son article 2 ; Vu la délibération du Conseil de paris du 22 juillet 1996 n° 1996 D. 910-1° du 22 juillet 1996 modifiée relative au statut du corps des interprètes de la préfecture de police ;

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