Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 20 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 12
Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :
“III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 24 août 2011, n° 1103100
[…] X demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le maire de Paris a décidé qu'il ne percevrait pas son traitement le 6 janvier 2011 de 6 heures à 6 heures 20, puis de 6 heures 30 à 12 heures 15 incluses, d'ordonner à l'autorité administrative de prendre toute mesure utile en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner la responsabilité pénale de M. […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
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