Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 53 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 19
Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.
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[…] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance. / L'alinéa précédent n'est pas applicable aux emplois relevant de l'article 53 du présent décret » ;
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[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives au personnel des administrations parisiennes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 94-415 susvisé : « Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général ( ) sont laissées à la décision du maire de Paris ( ) » ; et qu'aux termes de l'article 54 suivant : « L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14PA05230, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V (…) » ; qu'aux termes de l'article 53-1 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, […]
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