Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 1994
Dernière modification : 1 janvier 2019
Prochaine modification : 1 janvier 2019

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

B... reproche à la cour, sous le timbre de l'erreur de droit, d'avoir écarté l'exception d'illégalité qu'il avait soulevé contre l'article 55 du décret du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. Cet article, sur le fondement duquel le contrat de M. B... a été signé, dispose que, pour la Ville de Paris, « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». M. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2021

Pour mémoire, cette affaire a surtout été l'occasion de préciser que le droit ainsi reconnu à ces agents n'est subordonné, ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet et que les dispositions de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes4, qui sont de nature réglementaire, étaient à cet égard sans incidence. 3 Loi n° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire

 

www.seban-associes.avocat.fr · 19 décembre 2019

L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2012, n° 1201653

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu le décret N°82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué à une audience publique :

 

2Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2010, n° 0807556

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er novembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 14 février 2013, n° 1114884

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;
Vu le décret no 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l'article 28 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Article
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommées les administrations parisiennes,
ainsi qu'aux personnels de leurs établissements publics industriels et commerciaux qui relèvent du droit public.
Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.
Article
Art. 2. - Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.
Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.
Article
Art. 3. - Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration.

CHAPITRE Ier

Application des dispositions relatives

à la fonction publique territoriale