Décret n°94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 1994
Dernière modification : 16 décembre 1994

Commentaires4


M. Franck Gilard · Questions parlementaires · 23 février 2016

Une commission en charge d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général a été mise en place par le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994. Il souhaite donc précisément connaître l'activité de cette commission au cours des 5 dernières années et notamment le nombre d'avis émis pour chacun des corps d'inspection ou de contrôle. […] Les modalités de cette voie de recrutement sont prévues par l'article 8 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, ainsi que par le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat.

 

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général est régie par le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994, pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Depuis 2001, l'ensemble des nominations intervenues après avis de la commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général est au nombre de 66.

 

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Celles du tour extérieur du gouvernement sont issues des dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'État et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des fonctions privées, ainsi que du décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction […] En outre, les décrets d'attribution de chaque ministre mentionnent que celui-ci peut faire appel en tant que de besoin notamment aux services des inspections générales.

 

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2007, 296747, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ; Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 modifié ; Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ; Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 ;

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 360255, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 ; Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 346629, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat et par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les corps d'inspection et de contrôle qui font exception à la règle mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée sont le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le corps de contrôle des assurances.
Article 2
I. - La commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
- un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
En outre, pour les nominations qui concernent leur corps, siègent à la commission :
- l'inspecteur général chargé des fonctions de chef du service d'inspection ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ;
- deux inspecteurs généraux en activité élus, pour trois ans, au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix de plusieurs candidats, le plus âgé est déclaré élu.
II. - Le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des membres titulaires de la commission et de leurs suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.
En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Article 3
Le ministre, sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné par une nomination soumise à la consultation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée à exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont il s'agit.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.