Décret n°94-928 du 20 octobre 1994
Article 2 du Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 pris pour l'application de l'article 11-9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1994
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
La commission mentionnée à l'article 1er se réunit deux fois par an, en février et en octobre, au siège de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur convocation de son président.
Elle élit son président pour la durée de la législature au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de scrutin.
Ses séances ne sont pas publiques.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat.
Elle élit son président pour la durée de la législature au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de scrutin.
Ses séances ne sont pas publiques.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat.
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