Décret n°94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 1994
Dernière modification : 1 juin 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2016, n° 1402450

Annulation — 

[…] — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; — le décret n° 94-865 du 5 octobre 1994 ; — le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; — l'arrêté du 6 mai 2008 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 11 juin 1992,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires de l'Etablissement national des invalides de la marine exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.