Décret n°95-110 du 2 février 1995
Article 3 du Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1995
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Version26/09/2004
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Version04/04/2011
Entrée en vigueur le 3 février 1995
I. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret, doivent :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production établies en dehors des pays européens précités ;
4° Prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative, la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre dont elles entreprennent la production et en garantir la bonne fin.
II. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, doivent en outre :
1° Etre indépendantes, au sens de l'article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret.
1° Etre établies en France ;
2° Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production établies en dehors des pays européens précités ;
4° Prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative, la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre dont elles entreprennent la production et en garantir la bonne fin.
II. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, doivent en outre :
1° Etre indépendantes, au sens de l'article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret.
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