Article 3 du Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.Abrogé

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Version03/02/1995
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Version26/09/2004
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Version04/04/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 février 2015 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D331-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-364 du 1er avril 2011 - art. 3

I. - Les entreprises de production et de distribution auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.


II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.


Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.

En outre, les entreprises de production doivent être en mesure d'assurer une exploitation durable de l'œuvre en cohérence avec sa vocation patrimoniale.

Entrée en vigueur le 4 avril 2011
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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