Décret n°94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité socialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1994
Dernière modification : 31 août 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 253-1 et D. 253-15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Les régisseurs chargés pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale d'opérations d'encaissement de recettes, de paiement, de dépenses ou des opérations d'encaissement et de paiement sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, du maniement des fonds, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie, depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
Les régisseurs peuvent nommer un régisseur suppléant.
Article 2
Les régisseurs et leurs suppléants sont soumis à l'obligation de constituer un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, les régisseurs et leurs suppléants sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, le régisseur suppléant peut être déclaré responsable des opérations effectuées par lui pour le compte du régisseur, dans la limite du montant de son cautionnement.
Si le régisseur suppléant est reconnu coupable de détournement ou de malversation, sa responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.