Article 4 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

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Entrée en vigueur le 1 août 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 1995
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Commentaire1


M. André Pourny, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 9 novembre 2000

. - Les articles 4 et 5 du décret nº 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux définissent les modalités de recrutement par concours et promotion interne dans ce cadre d'emplois. S'agissant du concours (externe ou interne), les candidats recrutés à l'issue de leur inscription sur la liste d'aptitude sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de cette période, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 5 avril 2011, n° 0900489
Rejet

[…] La commune de Boulogne-sur-Mer fait valoir que le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs prévoit deux voies d'accès au grade de rédacteur pour une période de cinq ans à compter du 1 er décembre 2006 : au choix ou après examen professionnel ; que les fonctionnaires peuvent être recrutés au choix en qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; qu'en application du décret n° 2006-1642, le nombre de recrutement est porté à deux ; […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 novembre 2006, n° 02259
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis. » ; qu'en vertu de l'article 4. 1° du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 0901222
Rejet

[…] Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret 95-25 du 10 janvier 1995 : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (…) 3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, […]

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