Article 6-1 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

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Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004 - art. 4 () JORF 1er janvier 2005

En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :
a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;
b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 1er août 2006

Le dispositif introduit par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire, aux termes de l'article 6-1, aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie, […]

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Mme Michelle Demessine, du group CRC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 mai 2006

Cependant, cette procédure reste soumise à la règle des quotas instaurée par le nouvel article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 qui fixe « un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ». La réalité n'est donc par en concordance avec les dispositions prises dans la mesure où une seule promotion sur trois recrutements est possible. Que vont devenir les milliers d'agents qui ont obtenu leur examen professionnel ? Selon quels critères seront-ils retenus ? Pourquoi refuser un grade correspondant aux responsabilités des agents ?

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, dans le nouvel article 6-1 du décret 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, il est stipulé : « Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage. […] Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2012, n° 1004412
Annulation

[…] Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; […] Considérant, cependant, que la commune de Carcassonne et M. X excipent de l'illégalité du décret du 10 janvier 1995 en ce que son article 3°-3 limite à cinq ans le recrutement des rédacteurs territoriaux par voie de l'examen professionnel et en ce que son article 6-1 instaure une règle de quotas ;

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA01349

[…] 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants : / 1° Adjoint administratif principal de 1re classe ; / 2° Adjoint administratif principal de 2e classe ; () « . Enfin, aux termes de l'article 27 de ce même décret : » Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC00192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 4 du décret du 30 du décembre 2004 pris pour application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 n'imposent pas au jury de déclarer admissibles tous les candidats dont la moyenne à l'issue des épreuves est supérieure à 5/20 mais ont simplement fixé une moyenne minimale en deça de laquelle le jury ne pouvait déclarer un candidat admissible ; […] Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié ;

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