Article 7 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

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Version01/08/1995
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Version24/04/1997
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Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 24 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 7 ()

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les rédacteurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
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Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0700684
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 2000, n° 9901041
Rejet

[…] Considérant que M me Z-A soutient qu'aucun rapport émanant du président du centre national de la fonction publique territoriale n'a été communiqué à la commission administrative compétente pour se prononcer tant sur la prolongation de stage que sur sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : “La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2012, n° 1105084
Annulation

[…] que la décision de licenciement a été prise dès le 19 novembre 2010, soit avant la saisine de ladite commission ; que les dispositions de l'article 7 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ont été méconnues dans la mesure où il n'a pas bénéficié de la formation statutaire obligatoire d'adaptation à son nouvel emploi ; que le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la décision de licenciement en litige ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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