Décret n°95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1995
Dernière modification : 19 février 1995
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Directive transposée :

Commentaires6


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 26-II, alinéa 1er, 27-I, alinéa 2, 42-II, alinéa 8, 61-II, alinéa 2, et 85, alinéa 4 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […] L'article 16-VI et XVI de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (loi de finances rectificative pour 1994) a remplacé l'article 278 septies par de nouvelles dispositions qui, s'agissant des oeuvres d'art, réservent l'application du taux réduit à certaines opérations. […] Les oeuvres d'art originales sont désormais définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts. […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 mars 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 46 de ce texte, concernant l'application de la TVA sur les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les oeuvres d'art originales, n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] Ces oeuvres sont désormais définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts.

 

M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 17 mars 2003

L'article 278 septies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons par l'artiste lui-même, des oeuvres d'art définies par le décret n° 95-172 du 17 février 1995, codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts. Constituent notamment des oeuvres d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2012, n° 10PA02396

Non-lieu à statuer — 

[…] Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci. » ; que l'article 98 A de l'annexe III audit code, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret 95-172 du 17 février 1995, dispose : « I. […]

 

2Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2009, n° 0702881

Rejet — 

[…] que les articles conçus dès l'origine comme des articles d'utilisation courante, ne rentrent pas dans le champ d'application du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts qui dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les livraisons d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droits ; que les oeuvres d'art sont définies par le 3° de l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 ; que ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les articles conçus dès l'origine comme des articles d'utilisation courante ainsi que les productions artisanales, même si leur caractère particulièrement esthétique n'est pas contestable ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2010, n° 0612953

Rejet — 

[…] Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. » ; qu'enfin les dispositions des articles 287 – 3 et 53 A du code général des impôts prévoient que les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition doivent déposer avant le 1er avril de chaque année, une déclaration récapitulative faisant ressortir la taxe sur le chiffre d'affaires due au titre de l'année précédente et une déclaration permettant de déterminer le résultat imposable de l'année précédente ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la directive du conseil n° 94/5/C.E. du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/C.E.E. ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994),
Article 1
Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
Article 2
Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
Article 3
Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.