Décret n°94-1151 du 27 décembre 1994 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1994
Dernière modification : 29 décembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2 et L. 242-13 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1257 ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 89-540 du 3 août 1989 instituant une cotisation assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994,
Article 1
Le taux de cotisation mentionné au dernier alinéa de l'article D. 242-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.
Article 2
Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 p. 100 entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH