Article 2 du Décret n°95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R213-51 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

A. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
D. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées à l'article 1 (b) ci-dessus.
E. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 1000047
Annulation

[…] Considérant que le B de l'article 2 du décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose : « Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article 1 er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. » ;

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